Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
306. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur;
2°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère:
a)  de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l’article 96;
b)  de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l’article 307;
3°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère qui est utilisé accessoirement à une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptée.
D. 871-2020, a. 306; D. 1461-2022, a. 44.
306. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur;
2°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère:
a)  de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l’article 96;
b)  de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l’article 307.
D. 871-2020, a. 306.
En vig.: 2020-12-31
306. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur;
2°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère:
a)  de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l’article 96;
b)  de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l’article 307.
D. 871-2020, a. 306.